Dans une décision du 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, l’impossibilité pour un agent public entendu sous le régime de l’audition libre, de bénéficier de la protection fonctionnelle.
Késako ?
La protection fonctionnelle est l’obligation de la collectivité, de protéger l’agent public dans le cadre des procédures et des poursuites qui le concernent, pour des faits liés à l’exercice de ses fonctions et qui n’ont pas le caractère d’une faute détachable de ses fonctions.
A ce titre, la collectivité doit prendre toutes les mesures adaptées pour protéger son agent (prise en charge médicale et psychologique, assistance juridique etc.) et réparer le préjudice subi par l’agent.
Concrètement, la protection fonctionnelle se traduit notamment par la prise en charge des honoraires de l’avocat qui assiste l’agent public visé par une procédure pénale.
L’audition libre est l’audition d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction, sans contrainte à la différence de la garde-à-vue où la personne suspectée est privée de liberté. Les textes relatifs à l’audition libre prévoient que la personne suspectée a le droit d’être assistée par un avocat si l’infraction visée est punie d’une peine d’emprisonnement.
Ce que dit la loi :
L’article L. 134-4 du code général de la fonction publique prévoit expressément le bénéfice de la protection fonctionnelle pour l’agent public qui :
- fait l’objet de poursuites pénales,
- est entendu en qualité de témoin assisté,
- est placé en garde à vue, ou qui
- se voit proposer une mesure de composition pénale.
Cet article ne prévoit pas le bénéfice de la protection fonctionnelle pour l’agent public qui est entendu sous le régime de l’audition libre.
Ce que dit la décision :
En ne prévoyant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre (et donc la prise en charge des honoraires de l’avocat chargé de l’assister), le législateur a méconnu le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Les effets de la décision :
L’article L. 134-4 du code général de la fonction publique est donc abrogé à effet différé au 1er juillet 2025.
Dans l’attente d’une modification de la loi, les collectivités sont tenues d’accorder la protection fonctionnelle à leurs agents entendus sous le régime de l’audition libre pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute détachable des fonctions.