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Harcèlement sexuel : Décision du Défenseur des droits du 11 juillet 2024

Enquêtes internes 10 septembre 2024
Bertrand Vermersch

Contexte

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante instituée par la Constitution, chargée de veiller au respect des droits et libertés des citoyens.

Il peut être saisi par toute personne qui se considère lésée dans ses droits et libertés. Après une phase d’enquête, le Défenseur des droits peut adresser à la personne mise en cause des recommandations qui, si elles ne sont pas suivies d’effet, peuvent donner lieu à injonctions voire à la diffusion d’un rapport public.

Dans cette affaire, le Défenseur des droits avait été saisi par une salariée qui, s’estimant victime de harcèlement sexuel, contestait le rapport d’enquête interne établi par son employeur à la suite de son signalement, concluant à l’absence de preuve suffisante des faits de harcèlement sexuel dénoncés.

Décision

Dans sa décision n° 2024-105 du 11 juillet 2024, le Défenseur des droits rappelle que :

– Le harcèlement sexuel constituant une forme de discrimination, le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne qui s’en estime victime.

– Le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement d’ambiance où, sans être directement visé, un salarié subit des provocations ou blagues obscènes ou vulgaire qui lui deviennent insupportables.

– Si le salarié présente des indices laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement, sans pouvoir opposer au salarié qu’il n’apporte pas de « preuve tangible » ou qu’il aurait adopté un « ton convivial » dans ses échanges avec la personne mise en cause.

– Lorsque des faits de harcèlement sont signalés à l’employeur, ce dernier est dans l’obligation d’ouvrir une enquête interne. En ne le faisant pas, il manque à son obligation de sécurité et engage sa responsabilité.

– L’enquête interne doit être effectuée dans un délai raisonnable et de façon loyale, ainsi :

Toute audition indispensable à la manifestation de la vérité doit être menée, sans que l’auteur du signalement ait à le demander,

La durée de l’enquête interne doit demeurer raisonnable,

Les conclusions de l’enquête doivent être communiquées à l’auteur du signalement avant toute autre personne.

– Si le harcèlement est constaté, l’employeur doit sanctionner l’auteur des agissements et l’éloigner de la victime. En ne le faisant pas, l’employeur manque à son obligation de sanction.

– Les représailles à l’encontre de l’auteur du signalement sont interdites : tel est le cas lorsque l’employeur reproche et menace de poursuites judiciaires l’auteur du signalement qui a enregistré des conversations à l’insu de ses collègues pour démontrer les faits de harcèlement qu’il dénonce.

Décision 2024-105 du 11 juillet 2024

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