La procédure pénale désigne l’ensemble des règles visant à rechercher, poursuivre et juger les auteurs d’infractions, qu’il s’agisse, par ordre de gravité, de contraventions, de délits ou de crimes. Avec plus de 4,25 millions d’affaires pénales traitées par les autorités en 2023, de nombreuses personnes sont, chaque année, concernées par une procédure pénale, comme auteur présumé ou comme victime d’infraction. La médiatisation très importante de certaines affaires en fait également un sujet susceptible d’intéresser tous les citoyens. Le présent lexique est destiné à celles et ceux qui sont concerné.e.s ou tout simplement intéressé.e.s par le déroulement d’une affaire pénale, ou qui souhaitent se familiariser avec les notions de la procédure pénale.
Lexique publié dans Village de la Justice
Action publique : action en justice portée par le procureur de la République devant une juridiction pénale afin de poursuivre une infraction et sanctionner son auteur. Sous certaines conditions, la victime d’une infraction peut également déclencher l’action publique en citant l’auteur d’une infraction devant le tribunal (citation directe) ou en saisissant un juge d’instruction (plainte avec constitution de partie civile).
Acquittement : déclaration de non-culpabilité prononcée par la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.
Alternatives aux poursuites : mesure décidée par le procureur de la République à l’égard de l’auteur d’une infraction, lorsque celle-ci lui apparait appropriée pour réparer le dommage causé à la victime, mettre fin au trouble causé par l’infraction ou contribuer au reclassement de l’auteur des faits. Le procureur peut par exemple notifier à l’auteur un avertissement pénal probatoire, ordonner un stage de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de sensibilisation aux dangers des stupéfiants ou de citoyenneté, lui ordonner de réparer le dommage causé à la victime, imposer une interdiction de paraitre à un lieu donner ou de contacter une personne donnée, etc. En cas de bonne réalisation de la mesure, l’affaire est alors considérée comme classée sans suite, et aucune poursuite judiciaire n’est engagée à l’encontre de l’auteur.
Audition libre : audition par les services de police d’une personne suspecte (= à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction), sans contrainte. La personne dispose de droits, notamment d’être assistée d’un avocat et/ou d’un interprète, de répondre aux questions ou de garder le silence. En l’absence de contrainte, elle a également le droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue.
Avocat commis d’office : avocat désigné par le bâtonnier ou le tribunal pour assister une personne qui n’a pas choisi d’avocat ou n’est pas en mesure de le faire. Contrairement à des idées reçues, l’avocat commis d’office n’est pas systématiquement gratuit (il devient payant si la personne qu’il assiste dispose de ressources suffisantes) et n’est pas inexpérimenté. Il s’agit d’une mission à laquelle la plupart des avocats pénalistes sont ponctuellement astreints.
Citation directe : mode de poursuite de l’auteur d’une infraction directement par la victime de ladite infraction. Celle-ci fait délivrer la citation directe à l’auteur des faits, et celui-ci comparait à l’audience directement, sans enquête complémentaire et sur la seule base des seuls éléments transmis par la partie civile.
Classement sans suite (CSS) : décision prise par le procureur de la République de ne pas engager de poursuites à l’issue d’une enquête. Il peut être décidé par exemple si le procureur considère qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour caractériser l’infraction, si l’auteur n’a pas pu être identifié ou n’a pas pu être retrouvé, ou si les poursuites n’apparaissent pas opportunes. La victime en est informée. Un classement sans suite n’est pas irrévocable. Il peut être contesté, ou la procédure peut être reprise si jamais, par exemple, de nouveaux faits sont commis.
Commission rogatoire : acte par lequel un juge d’instruction délègue ses pouvoirs à une autre autorité (généralement un officier de police judiciaire) pour accomplir un ou plusieurs actes d’instruction (perquisition, audition, écoutes téléphoniques etc.) dans un délai déterminé.
Comparution immédiate (CI) : procédure qui permet au procureur de la République de renvoyer l’auteur d’un délit devant le tribunal correctionnel, immédiatement à la suite de sa garde à vue et de son déferrement, lorsque l’affaire est en état d’être jugée. Ainsi, sauf si le prévenu sollicite un renvoi pour préparer sa défense (auquel cas il est susceptible d’être placé en détention provisoire en attendant l’audience), celui-ci est jugé le jour même.
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : procédure habituellement plus rapide qui permet au procureur de proposer au prévenu qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, une peine. Si l’intéressé accepte ladite peine, celle-ci est ensuite homologuée par un juge du siège. En cas d’échec de la CRPC, soit que le prévenu refuse la peine proposée soit que le juge refuse son homologation, les poursuites reprennent devant le tribunal correctionnel.
Contrôle judiciaire : mesure de sûreté qui peut être ordonnée par un juge à l’égard d’une personne mise en examen, ou d’un prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Il consiste à soumettre la personne mise en cause à une ou plusieurs obligations et interdictions, telles qu’une interdiction de paraitre au domicile de la victime, de la contacter, une obligation de suivre une formation ou d’exercer une activité professionnelle, une obligation de pointage au commissariat, une interdiction de porter des armes, etc. La personne qui ne respecte pas son contrôle judiciaire peut le voir révoquer, et être placée en détention provisoire dans l’attente de son procès.
Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) : procédure qui permet à une personne morale de trouver un accord avec le parquet, afin d’éviter des poursuites devant le tribunal correctionnel, en matière de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment, ou désormais, en matière d’infractions au droit de l’environnement. La personne morale peut devoir s’engager à payer une amende, à mettre en œuvre un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption ou des services du ministère chargé de l’environnement, et/ou à réparer le préjudice issu de l’infraction. La conclusion d’une CJIP évite notamment à la personne morale l’inscription d’une mention au casier judiciaire et l’exclusion des procédures de marchés publics.
Constitution de partie civile : acte par lequel la victime d’une infraction sollicite devant une juridiction pénale de devenir partie au procès. Cela lui permet de solliciter l’indemnisation de son préjudice si elle le souhaite.
Cour d’assises : juridiction compétente pour juger les crimes. La cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels et d’un jury populaire de citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
Cour criminelle départementale : juridiction pénale composée de cinq magistrats professionnels, compétente pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (hors récidive).
Déferrement : mesure par laquelle la personne gardée à vue est présentée au Procureur de la République ou au juge d’instruction directement à la fin de sa garde à vue, sans être libérée entre temps. A l’occasion du déferrement, le procureur lui fait connaitre les modalités de poursuites prises à son encontre. En cas d’instruction, le déferrement a lieu devant le juge d’instruction, qui procède immédiatement à l’interrogatoire de première comparution.
Délibéré : il s’agit de la décision rendue par le juge. Habituellement, en matière pénale, le délibéré est rendu « sur le siège » après la suspension d’audience, c’est-à-dire le jour-même de l’audience, après que le tribunal se soit retiré quelques instants pour délibérer. Le délibéré peut également être rendu à une date ultérieure (on dit alors que l’affaire est « mise en délibéré »). Le prévenu comme le procureur de la République peuvent interjeter appel de la décision rendue. La partie civile quant à elle ne peut interjeter appel que des dispositions civiles, c’est-à-dire de la partie de la décision qui concerne sa constitution de partie civile et sa demande de dommages-intérêts.
Détention provisoire : incarcération d’une personne qui a été mise en examen par le juge d’instruction ou qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel. La détention provisoire est limitée dans le temps en fonction de la peine encourue. Elle est décidée par le juge des libertés et de la détention. La personne incarcérée provisoirement reste présumée innocente. La durée de la détention provisoire sera, le cas échéant, imputée sur la peine d’emprisonnement ultérieurement prononcée.
Droits de la défense : fondamentaux et directeurs dans le cadre de toute procédure pénale, les droits de la défense visent les prérogatives et droits dont dispose une personne mise en cause pour assurer une certaine égalité des armes et une certaine équité dans la procédure qui la vise, à tous les stades (enquête, instruction, audience, exécution de la peine). Ils incluent notamment le droit d’être assisté par un avocat, le droit de disposer d’un délai suffisant pour préparer sa défense, le droit de connaître précisément les faits reprochés, le droit de garder le silence et de ne pas s’auto incriminer, la présomption d’innocence, le droit à un recours contre la décision rendue, etc.
Garde à vue : mesure par laquelle une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’emprisonnement, est maintenue à la disposition des services enquêteurs. La garde à vue est d’une durée initiale de 24 heures et peut être renouvelée pour durer jusqu’à 48 heures pour la plupart des délits et des crimes, voire 96 heures pour les infractions les plus graves. La personne gardée à vue dispose de droits, notamment d’être examinée par un médecin, de faire prévenir un proche et/ou son employeur, d’être assistée d’un avocat et/ou d’un interprète, de répondre aux questions ou de garder le silence. Contrairement à la personne entendue en audition libre, la personne gardée à vue ne peut pas quitter les locaux du commissariat ou de la gendarmerie, où elle est maintenue sous contrainte.
Infraction – Crime / délit / contravention : une infraction est un comportement réprimé et sanctionné par la loi d’une peine. Selon la gravité, il peut s’agir d’une contravention (sanctionnée par une amende), d’un délit (pour lequel est encouru un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans) ou d’un crime (lorsque est encourue de la réclusion criminelle, pour 15 ans ou plus).
Instruction / Information judiciaire : procédure par laquelle un juge d’instruction est saisi, par le biais d’un réquisitoire introductif, d’un dossier. Le juge d’instruction met alors en œuvre lui-même les actes d’investigation, ou commet les services de police pour effectuer des actes sur commission rogatoire. C’est le juge d’instruction qui procède à la mise en examen des suspects et qui, à la fin de l’instruction, décide d’engager ou non des poursuites devant la juridiction compétente. S’il considère qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments contre les personnes mises en examen pour les poursuivre, il rend une ordonnance de non-lieu.
Interrogatoire de première comparution (IPC) : il s’agit du premier interrogatoire d’une personne mise en cause par le juge d’instruction, au cours duquel ce dernier va envisager la mise en examen du mis en cause pour des chefs d’infractions précis.
Juge des libertés et de la détention (JLD) : il s’agit du juge compétent le plus souvent pour se prononcer sur le placement en détention provisoire d’une personne mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale ; il peut également refuser ce placement et ordonner un contrôle judiciaire ou un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE). Au cours de l’enquête il est également compétent pour ordonner la prolongation d’une garde à vue au-delà de 48 heures, une perquisition de nuit, des écoutes téléphoniques, la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation, etc.
Juridiction – Tribunal de police / tribunal correctionnel / Cour d’assises : les juridictions sont l’ensemble des tribunaux. En matière pénale, c’est le tribunal de police qui va juger les contraventions, le tribunal correctionnel qui juge les délits, et la Cour d’assises (ou Cour criminelle départementale dans certains cas) qui juge les crimes.
Magistrat : fonctionnaire ayant le pouvoir de rendre une décision pouvant être exécutée par la force publique. Il existe deux catégories de magistrats : les magistrats du siège qui sont les juges et les magistrats du parquet qui sont les procureurs de la République et les substituts.
Mandat de dépôt : décision prise par un juge pour ordonner le placement ou le maintien en détention immédiat d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme. Il peut également être décerné à l’encontre d’une personne mise en examen et ayant fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire. Dans les deux cas, il constitue un ordre donné aux forces de l’ordre de mettre immédiatement à exécution la détention ordonnée.
Mise en examen : décision du juge d’instruction qui consiste à notifier de façon officielle à une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de commission d’une ou plusieurs infractions, les chefs d’infractions qui lui sont reprochés. La mise en examen d’une personne lui permet de bénéficier de certains droits (droit de faire des demandes d’actes, de présenter des requêtes en nullité, de consulter le dossier d’instruction, de demander la traduction des pièces essentielles de la procédure, d’être assistée d’un avocat, etc.). Le mis en examen peut être soumis à des mesures de sureté : contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, détention provisoire.
Non-lieu : décision prise par le juge d’instruction à l’issue de l’information judiciaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas établis, ne constituent pas une infraction ou sont prescrits, ou encore lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits reprochés.
Nullités de procédure : annulation d’un acte de procédure qui ne respecte pas les règles imposées par la loi. La personne qui invoque une nullité doit démontrer que ce non-respect lui cause un grief (lui porte atteinte). Pour les irrégularités les plus graves, le grief est présumé.
Parquet / ministère public / procureur de la République : le parquet désigne l’ensemble des magistrats du parquet (procureur de la République et ses substituts) dans une juridiction donnée. Représentant le ministère public, ces magistrats ont pour rôle de représenter les intérêts de la société dans le cadre d’une procédure pénale. C’est le procureur de la République qui contrôle et ordonne la mise en œuvre des enquêtes par les services enquêteurs. A l’issue de l’enquête, le procureur décide des suites à donner (classement sans suite, alternatives aux poursuites, poursuites pénales) : c’est ce que l’on appelle l’opportunité des poursuites. A l’audience, le procureur prend des réquisitions, c’est-à-dire qu’il sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction et fait une proposition de peine au tribunal, sauf à requérir la relaxe. Le procureur de la République est enfin chargé de s’assurer de l’exécution des peines prononcées par la justice pénale.
Partie civile : c’est le nom donné à la victime qui intervient dans une procédure pénale pour solliciter l’indemnisation de son préjudice. On dit alors qu’elle se « constitue partie civile » ; ce qu’elle peut faire jusqu’à l’audience de jugement, avant les réquisitions du procureur de la République. La constitution de partie civile, lorsqu’elle est recevable, permet à la victime de solliciter la réparation de ses préjudices, par le biais du versement de dommages-intérêts.
Plainte simple / plainte avec constitution de partie civile : la plainte est l’acte par lequel la victime d’une infraction porte les faits à la connaissance du procureur de la République. A la suite d’une plainte simple, le procureur doit ordonner la mise en œuvre d’une enquête. En cas de classement sans suite, ou en l’absence de toute nouvelle dans un délai de 3 mois suivant le dépôt d’une plainte simple, une victime qui souhaite se constituer partie civile peut saisir directement un juge d’instruction du dossier en déposant une plainte avec constitution de partie civile. La plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription, au contraire de la plainte simple.
Prescription (de l’action publique) : délai à l’issue duquel une infraction ne peut plus être poursuivie. Ce délai commence habituellement à courir au jour où l’infraction a été commise et varie en fonction du type d’infraction : 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 20 ans pour la plupart des crimes. En cas d’infractions sexuelles ou d’atteintes graves à l’intégrité physique d’un mineur, le délai de prescription de l’action publique court à compter de la majorité de la victime. Lorsque l’infraction est dissimulée, le délai de prescription court à compter du moment où les faits sont découverts. Le délai de prescription de l’action publique est enfin interrompu par tout acte d’enquête ou d’instruction, lequel fait alors courir un nouveau délai de même durée.
Présomption d’innocence : principe directeur et fondamental de toute procédure pénale, le principe de présomption d’innocence signifie que tant qu’une personne n’est pas définitivement condamnée, sur la base des preuves que doit apporter le procureur de la République (ou la partie civile en cas de citation directe), une personne mise en cause dans une procédure pénale est considérée comme innocente. La charge de la culpabilité d’une personne incombe à l’accusation.
Prévenu : nom donné à la personne mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale, une fois que celle-ci est officiellement poursuivie devant une juridiction ; et avant qu’elle ne soit condamnée ou relaxée / acquittée par ladite juridiction.
Récidive : situation d’une personne qui a déjà été condamnée et qui commet une nouvelle infraction dans un délai déterminé (généralement de 5 ans) à compter de l’exécution de sa première peine.
Réclusion (criminelle) : désigne l’emprisonnement en matière criminelle.
Relaxe : déclaration de non-culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
Renvoi (devant le tribunal correctionnel) : décision prise par le juge d’instruction à l’issue de l’information judiciaire lorsqu’il estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
Sursis (simple ou probatoire) : suspension partielle ou totale de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée pour une durée de 5 ans maximum. En cas de sursis probatoire, la personne condamnée est soumise à une ou plusieurs obligations et/ou interdictions (par exemple, l’obligation de se soumettre à des soins, d’exercer une profession ou suivre une formation, d’indemniser la partie civile, l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, de paraître en certains lieux etc.) pendant un délai déterminé (délai d’épreuve). Le sursis peut être révoqué totalement ou partiellement si la personne condamnée commet une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans ou ne respecte pas les obligations/interdictions assortissant son sursis probatoire.
Témoin assisté : statut sous lequel est placée une personne mise en cause dans le cadre de l’instruction judiciaire, si le juge d’instruction considère qu’il n’existe pas d’indices suffisamment graves ou concordants pour la placer sous le statut de mis en examen. Le témoin assisté bénéficie de droits, néanmoins légèrement moins étendus que ceux du mis en examen.
Tribunal de police : juridiction pénale compétente pour juger les contraventions. Le tribunal de police est composé d’un seul magistrat.
Tribunal correctionnel : juridiction pénale compétente pour juger les délits. Le tribunal correctionnel est habituellement composé de trois magistrats professionnels : un président et deux juges assesseurs. Pour certains délits de moindre gravité (qui concernent la majorité des affaires pénales), le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat, appelé juge unique.